SIMPLIFICATION DANS LES SAS - Loi 2019-744 du 19-7-2019 art. 27
La loi de simplification du 19 juillet 2019, dispense de rapport du commissaire, les apports en industrie à une SAS et l’octroi d’avantages particuliers accordés à un associé ou à un tiers lors de la constitution d’une SAS.
Ces mesures sont entrées en vigueur depuis le 21 juillet 2019.
Apports en industrie
Les associés d’une SAS peuvent mettre à la disposition de la société leur industrie (leurs connaissances techniques, leur travail ou leurs services) et recevoir des actions en contrepartie de cette contribution, étant précisé que ces apports ne sont pas pris en compte pour la formation du capital. (C. com. art. L 227-1, al. 4 ancien et, sur renvoi, art. L 225-8).
Cette obligation est désormais supprimée (C. com. art. L 227-1, al. 4 modifié ; Loi art. 27, 2o).
Cette dispense vaut pour les apports en industrie consentis aussi bien lors de la constitution de la SAS qu’en cours de vie sociale.
Avantages particuliers lors de la constitution
Les associés d’une SAS en cours de constitution peuvent prévoir que l’un des associés ou un tiers bénéficiera, à titre personnel, d’avantages particuliers de nature pécuniaire ou encore d’actions de préférence.
Dans ce cas il est nécessaire de faire évaluer ces avantages particuliers par un commissaire aux apports (C. com. art. L 225-14, al. 2 sur renvoi de l’art. L 227-1, al. 3).
Cette obligation a été expressément écartée pour la SAS par aloi du 19 juillet 2019 (C. com. art. L 227-1, al. 3 modifié).
Toutefois, il est toujours nécessaire de faire évaluer les avantages particuliers si ceux-ci sont octroyés dans la SAS en cours de vie sociale (C. com. art. L 225-147, applicable à la SAS sur renvoi de l’art. L 227-1, al. 3), la loi nouvelle ne supprimant pas cette obligation.
Simplification de la vente de fonds de commerce
La loi du 19 juillet 2019 a abrogé l’article L 141-1 du Code de commerce qui imposait, sous peine de nullité de la vente, l’énonciation dans l’acte de vente les mentions suivantes:
« 1° Le nom du précédent vendeur, la date et la nature de son acte d'acquisition et le prix de cette acquisition pour les éléments incorporels, les marchandises et le matériel ;
2° L'état des privilèges et nantissements grevant le fonds ;
3° Le chiffre d'affaires qu'il a réalisé durant les trois exercices comptables précédant celui de la vente, ce nombre étant réduit à la durée de la possession du fonds si elle a été inférieure à trois ans ;
4° Les résultats d'exploitation réalisés pendant le même temps ;
5° Le bail, sa date, sa durée, le nom et l'adresse du bailleur et du cédant, s'il y a lieu. »
L’abrogation pure et simple de cet article, peut paraître critiquable, puisque ce formalisme était là pour protéger l’acquéreur du fonds.
Il sera à notre sens, nécessaire d’assurer le respect de l’énonciation de ces mentions sur une base purement conventionnelle.
Simplification de la mise en location-gérance d’un fonds de commerce
La loi du 19 juillet 2019 a abrogé l’article L 144-3 du code de commerce, qui imposait l’exploitation du fonds de commerce pendant deux années au moins avant de pouvoir mettre ledit fonds en location gérance.
Désormais, le propriétaire d’un fonds de commerce peut mettre celui-ci en location-gérance dès sa création ou son acquisition.